Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Intérêt supérieur de l’enfant
50(1)La Cour qui rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact tient compte uniquement de l’intérêt supérieur de l’enfant.
50(2)Pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :
a) son éducation et son patrimoine culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils émanent d’une Première nation;
b) ses besoins, dont celui de stabilité, compte tenu de son âge et de son stade de développement;
c) la nature et la solidité de ses rapports avec chacun de ses parents, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute autre personne ayant un rôle important dans sa vie;
d) la volonté de chaque parent de favoriser le développement et l’entretien d’une relation entre lui – l’enfant – et l’autre parent;
e) l’historique des soins qui lui sont apportés;
f) son point de vue et ses préférences, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;
g) tout plan concernant ses soins;
h) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;
i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant;
j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment :
(i) la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,
(ii) l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;
k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être.
50(3)Lorsqu’elle tient compte des facteurs prévus au paragraphe (2), la Cour accorde la priorité à la sécurité et au bien-être physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant.
50(4)Lorsqu’elle examine, au titre de l’alinéa (2)j), les effets de la violence familiale, la Cour tient compte des facteurs suivants :
a) la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale ainsi que le moment où elle a eu lieu;
b) le fait qu’une personne ait ou non un comportement systématiquement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille;
c) le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l’enfant ou le fait que celui-ci soit ou non exposé, même indirectement, à la violence familiale;
d) le tort physique, affectif et psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;
e) le fait que la sécurité de l’enfant ou d’un autre membre de la famille soit ou non compromise;
f) le fait que la violence familiale amène l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne;
g) la prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;
h) tout autre facteur pertinent.
50(5)Pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si elle est liée à l’exercice du temps parental, de responsabilités décisionnelles ou encore de contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.
50(6)Lorsqu’elle attribue du temps parental, la Cour applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque personne qui serait visée par l’ordonnance le plus de temps compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
50(7)Au présent article, sont assimilées à l’ordonnance parentale les ordonnances la modifiant et les ordonnances parentales provisoires, et sont assimilées à l’ordonnance de contact les ordonnances la modifiant et les ordonnances de contact provisoires.
Intérêt supérieur de l’enfant
50(1)La Cour qui rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact tient compte uniquement de l’intérêt supérieur de l’enfant.
50(2)Pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :
a) son éducation et son patrimoine culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils émanent d’une Première nation;
b) ses besoins, dont celui de stabilité, compte tenu de son âge et de son stade de développement;
c) la nature et la solidité de ses rapports avec chacun de ses parents, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute autre personne ayant un rôle important dans sa vie;
d) la volonté de chaque parent de favoriser le développement et l’entretien d’une relation entre lui – l’enfant – et l’autre parent;
e) l’historique des soins qui lui sont apportés;
f) son point de vue et ses préférences, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;
g) tout plan concernant ses soins;
h) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;
i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant;
j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment :
(i) la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,
(ii) l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;
k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être.
50(3)Lorsqu’elle tient compte des facteurs prévus au paragraphe (2), la Cour accorde la priorité à la sécurité et au bien-être physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant.
50(4)Lorsqu’elle examine, au titre de l’alinéa (2)j), les effets de la violence familiale, la Cour tient compte des facteurs suivants :
a) la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale ainsi que le moment où elle a eu lieu;
b) le fait qu’une personne ait ou non un comportement systématiquement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille;
c) le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l’enfant ou le fait que celui-ci soit ou non exposé, même indirectement, à la violence familiale;
d) le tort physique, affectif et psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;
e) le fait que la sécurité de l’enfant ou d’un autre membre de la famille soit ou non compromise;
f) le fait que la violence familiale amène l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne;
g) la prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;
h) tout autre facteur pertinent.
50(5)Pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si elle est liée à l’exercice du temps parental, de responsabilités décisionnelles ou encore de contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.
50(6)Lorsqu’elle attribue du temps parental, la Cour applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque personne qui serait visée par l’ordonnance le plus de temps compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
50(7)Au présent article, sont assimilées à l’ordonnance parentale les ordonnances la modifiant et les ordonnances parentales provisoires, et sont assimilées à l’ordonnance de contact les ordonnances la modifiant et les ordonnances de contact provisoires.